Cette photo est un cliché représentant une foule à la garden party 14 juillet. Aucun des personnages n’a plus d’importance que les autres. Il n’y a donc aucune autorisation à faire signer.

Vous faites des photos et aujourd’hui vous souhaitez les mettre sur un blog ou sur un site. Attention car Internet n’est pas une zone de non-droit comme certains pourraient le penser. En clair, on ne publie pas tout et n’importe quoi et la publication de photos est soumise à une réglementation même lorsqu’il s’agit de photographie amateur. En France «Nul n’est censé ignorer la loi ».

RISQUES LIÉS À L’UTILISATION D’UNE IMAGE

Utiliser une photo illégalement ou de façon irrégulière vous expose à de nombreux problèmes si vous ne respectez pas le cadre juridique touchant à l’image et en particulier plusieurs corpus juridiques comme le droit pénal, le droit civil, le droit de la propriété intellectuelle et le droit administratif. Publier des photos quel que soit le support oblige chaque photographe qu’il soit amateur ou professionnel à développer une culture professionnelle et une connaissance par rapport à l’utilisation de ses images.

RISQUE CIVIL ET RISQUE PÉNAL

Il existe tout d’abord un risque civil. Selon la loi du 17 juillet 1970 l’article 9 du code civil stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». En cas de plainte d’une personne que vous auriez photographiée sans lui faire signer d’autorisation de publication, les juges peuvent ordonner en référé s’il y a urgence des mesures comme séquestre, saisie et autres. En effet, l’usage sans autorisation de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée voire son intimité peut entraîner votre responsabilité. Mais la personne photographiée devra apporter la preuve de l’existence d’un préjudice constitutif d’une atteinte à la vie privée. Préjudice très difficilement prouvable. Cette limite évite que tout un chacun ne saisisse les tribunaux pour arrondir ses fins de mois. Si le préjudice est prouvé la condamnation peut prendre la forme de dommages et intérêts, de saisie des biens incriminés (par exemple affiche ou flyers) et de publication judiciaire dans l’organe de presse où ont été publiées ces photos. Si on détecte une intention de nuire dans l’usage de ces photos, l’affaire sera alors traitée au pénal. En ce qui concerne les images considérées comme œuvre (par exemple les photos d’un photographe ou un artiste reconnus), les soucis se corsent. Car il ne s’agit plus d’une utilisation lambda mais d’une contrefaçon pouvant entraîner une condamnation de la personne morale et/ou physique et au versement de dommages et intérêt.

Deux cas peuvent vous amener devant le pénal : l’atteinte à la vie privée et la contrefaçon d’une œuvre. L’article 1382 du Code Civil prévoit « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Toute victime d’un préjudice peut invoquer cet article, mais devra apporter la preuve de trois éléments très précis : la faute, le dommage et le lien de causalité. La faute lourde est celle commise avec l’intention de nuire et est passible de plusieurs sanctions pénales.

ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

L’article 226-1 prévoit un an d’emprisonnement et de 45000€ d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

L’article 226-2 prévoit un an d’emprisonnement et 45000€ d’amende le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières (application de la loi de 1881 sur la presse) sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

L’article 226-8 prévoit un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les personnes présumées innocentes dont une image d’elles menottées serait diffusée font encourir 15000€ d’amende au photographe. Des images de victimes d’attentat dont la dignité serait mise à mal font encourir la même peine. Parmi les procès récents d’atteinte à la vie privée traité au pénal citons par exemple, une célébrité ayant porté plainte contre quatre jeunes ayant filmé et vendu des photos à un magazine. Ce dernier avait publié des photos du mariage religieux dans une synagogue de la célébrité. Même si le mariage relève bien de la vie privée le tribunal correctionnel a considéré que la synagogue est un lieu public et non privé et qu’il n’y avait donc pas atteinte à la vie privée et intime, pénalement parlant. La cour a précisé « qu’il n’a pas été démontré que le service d’ordre était suffisant pour montrer que le lieu public avait été privatisé ». Le magazine a cependant été condamné civilement à des dommages et intérêts.

CONTREFAÇON D’UNE ŒUVRE

Ce n’est plus dans le Code Pénal que s’appuie les articles régissant la contrefaçon mais dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

L’article L.335-2 est explicite : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300000€ d’amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500000€ d’amende ».

De même l’article L.335-3 considère comme « délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 ». Bref on ne publie pas sur son blog  ou sur son site des images qui ne seraient entrées dans le domaine public. Au sein de l’Union Européenne, les œuvres tombent dans le domaine public 70 ans (50 pour certaines œuvres mais certains voudraient porter à 95 ans ce délai de protection) après le décès de leur auteur ou, s’il s’agit d’une œuvre de collaboration, soixante-dix ans à compter du décès du dernier auteur survivant. Il n’est donc pas nécessaire de demander une autorisation aux titulaires des droits sur ces œuvres. Par contre les droits extrapatrimoniaux sont eux perpétuels et imposent de « respecter l’œuvre et d’indiquer le nom de son auteur ». En d’autres termes si vous publiez une vielle photo sur votre blog n’omettez sous aucun prétexte ce qu’on appelle le Copyright, autrement dit le nom du photographe. Rappelons que les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui régissent plusieurs choses : le droit de divulgation (art. 121-2 CPI) : le droit de communiquer l’œuvre au public est décidé par l’auteur seul, dans des conditions qu’il aura choisies. Cependant, cette prérogative s’épuise lors de son premier exercice. Le droit de paternité : l’auteur a droit au respect du lien de filiation entre lui et son œuvre. Le droit au respect de l’œuvre (art. 121-1 et 121-5 CPI). Le droit de repentir (art. L 121-4 CPI) : l’auteur peut retirer l’œuvre du circuit commercial, même après sa divulgation et enfin, selon l’article L 121-1 al.2 du CPI, le droit moral dit perpétuel, imprescriptible et inaliénable. Ainsi, il ne peut pas être cédé et il peut être exercé par l’auteur lui-même, ou par ses ayants droit, sans limitation de durée.

Signalons également qu’une personne poursuivit au pénal pour les faits ci-dessus et qui exercerait un emploi de fonctionnaire risquerait, en plus de l’emprisonnement ou du paiement de dommage et intérêts, de perdre sa qualité de fonctionnaire en particulier si l’acte a porté atteinte à la mission de service public confiée par l’état. N’oubliez pas que les affaires portées devant les tribunaux sont nombreuses et qu’une bonne connaissance en matière de droit à l’image et de droit de l’image peut éviter un certain nombre d’ennuis tant sur le plan personnel que le plan professionnel.

LE DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET DES BIENS

Aujourd’hui, dans notre société de consommation, tout devient monnayable y compris ce qui juridiquement avait été conçu pour ne pas l’être. Certains se voyant sur une photo publiée y voient une hypothétique manne financière nette d’impôt. Une mise en garde s’impose aux procéduriers de toutes sortes. En effet, la garantie des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux varie selon l’importance donnée aux éléments constitutifs de la personnalité. Toutes les caractéristiques de la personnalité ne sont pas pour autant protégées par le droit. Par exemple sont protégés des éléments comme le nom de famille, la voix, les empreintes digitales, voire l’iris de l’œil ou les caractéristiques du visage. Ne sont pas protégés des éléments comme la couleur d’un vêtement. Les droits attachés à la personne sont les droits extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux. Pour ces droits, nul ne peut marchander ou vendre son nom, son identité, nul ne peut transmettre son identité et lors d’une réussite commerciale basée sur un nom, l’individu, s’il y a vente de la marque, ne peut être dépossédé de son nom. Le droit à l’image et à son image est cependant protégés par le Code Civil et le Code Pénal. Une image prise dans le cadre de la vie publique ne peut porter préjudice à quiconque. Par exemple un homme politique ne peut porter plainte pour atteinte à la vie privée dès lors que la photo publiée le représentant a été faite lors d’une représentation publique. Mais il ne suffit pas d’être dans un lieu public pour être dégagée de toute responsabilité tout comme le fait d’être dans un lieu privé n’interdit pas la captation et la diffusion de l’image. Pour une plainte, il faut qu’un dommage soit subi et qu’il y ait réellement atteinte à la vie privée voire à l’intimité (cadre privé, caché, secret) d’une personne. Exemple célèbre illustrant les propos ci-dessus : le 13 mai 1968, une riche héritière participant à une manifestation et dont l’image (la Marianne de Mai 68 ou La jeune femme au drapeau) avait fait la une d’un journal à son insu et sans son autorisation, avait de ce fait été déshéritée. Elle a attaqué le journal et évalué son préjudice à l’aune de l’héritage escompté. Elle a également porté plainte contre le photographe. Déboutée, le tribunal a considéré que l’image relatait un fait historique.

Concernant les mineurs, toutes prises de vue doit faire l’objet d’une autorisation des parents qui précise dans quel cadre sera utilisée la photographie (lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion, support). De cette notion d’autorisation pour les mineurs découle une notion d’autorisation de l’usage de l’image d’une personne et de son droit de l’image. En bref réaliser une photo d’une personne avec son consentement n’est pas diffuser cette photo. Pour diffuser cette photo il faut un consentement express et écrit.

Le droit de l’image ou droit d’auteur est Régi par le Code de la Propriété Intellectuelle et proche du droit à l’image, le droit de l’image s’appuie sur l’autorisation de l’auteur de l’image pour toute utilisation.

DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET DES BIENS, CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS

Il existe de nombreux cas particuliers et de jurisprudence qui protègent les photographes d’éventuels procès. La prise de vue est normalement interdite dans les gares et les trains de la SNCF, pourtant leur diffusion ne l’est pas. D’un point de vue général, la diffusion d’une photo d’un lieu public est autorisée si elle ne trouble pas la jouissance du bien. Concernant les biens privés, la cour de cassation (2 mai 2001. N°99-10709) a admis le fait de réaliser, publier, exploiter l’image des biens d’autrui et ce sans l’autorisation du propriétaire du bien, pourvu que la reproduction et l’exploitation commerciale ne cause pas un préjudice particulier à ce dernier. En effet, la propriété d’un bien ne donne pas le monopole de l’image du bien au propriétaire. La cour de cassation (arrêt N°516 du 7 mai 2004) a statué sur le fait « qu’un propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif ». Autre cas célèbre, celui des bichons maltais. Les propriétaires avaient fait poser leurs chiens pour se rétracter ensuite lors de la publication de cartes postales. La cour a tranché : l’animal de compagnie n’est pas une personne, donc le droit à l’image des personnes ne s’applique pas dans ce cas. De plus les propriétaires n’étaient pas vraiment les propriétaires… La cour doit d’abord s’assurer que le plaignant est bien le propriétaire. Une autre affaire est celle d’un bistrot souvent pris en photo dans un lieu touristique. Les gérants avaient porté plainte alors que le bistrot était une concession de l’état ! Pour faire jouer le droit à l’image, il faut que le propriétaire exploite déjà l’image de son bien, que la diffusion de l’image lui cause préjudice et que son bien soit le sujet principal de l’image.

Autre cas célèbre la Place des Terreaux et leurs colonnes de Buren. Les architectes ayant rénové cette place ont porté plainte contre les éditeurs de cartes portales. Plainte rejetée sous le motif que « l’imbrication entre le patrimoine historique et les aménagements modernes réalisés est telle qu’elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments » et « qu’aucune des cartes postales incriminées ne reproduit isolément l’œuvre des demandeurs, laquelle n’est photographiée que comme accessoire du sujet principal ». Il faut donc, pour contourner les restrictions, faire de ce bien un élément secondaire de l’image, mais l’astuce ne fonctionne pas toujours. Dans le cadre de cet article, nous avions souhaité publier une photographie représentant le Palais-Royal et les colonnes de Buren. Typiquement la photographie à problème. Le Palais Royal est un monument national soumis à des restrictions. Si on publie une photo de ce bâtiment, on paie un droit de publication. Les Colonnes sont une œuvre de Buren, artiste encore en vie. Donc les Colonnes de Buren sont elles aussi soumise au paiement d’un droit de publication. Nous avions obtenu l’autorisation du Palais-Royal, pour les colonnes, nous sommes toujours en attente !

Autres bâtiments soumis à des restrictions : la Tour Eiffel éclairée de nuit. Si Gustave Eiffel est mort depuis longtemps, l’éclairage est une « œuvre de l’esprit » de la société qui l’a conçu. Idem pour les feux d’artifices. Rien n’interdit cependant de prendre une vue générale de Paris la nuit où la Tour Eiffel serait un élément parmi tant d’autres de cette image. L’Arche de la Défense, l’Euralille, la Pyramide du Louvre sont elles aussi des œuvres protégées. Solution pour la Pyramide du Louvre, la prendre en photo avec le Louvre comme sujet principal. Sauf que dans ce cas précis, comme pour le Palais-Royal et les colonnes de Buren, il faut obtenir non seulement les droits de publication pour le Louvre (bien que l’architecte soit mort depuis longtemps) mais aussi de la société qui gère l’œuvre de Leoh Ming Peï. Un vrai casse-tête chinois !!

Il faut bien souvent des autorisations et même parfois payer une taxe pour photographier les enceintes sportives, les cimetières, les lieux de culte, les commerces… Ce qui est déjà le cas dans certains pays où l’on doit par exemple payer une taxe photo pour photographier l’intérieur d’un musée. Parmis les autres monuments français soumis à des interdictions ou des restrictions, citons Notre-Dame (on peut photographier du parvis mais dès que vous montez dans la cathédrale, il faut payer une taxe), la Sainte-Chapelle est interdite de photographie, que se soit de l’intérieur du tribunal ou de la rue.

Autre cas, que vous retrouvez aussi à l’étranger, il est interdit de photographier et de publier des images de policiers ou des CRS dans l’exercice de leur fonction. Par extension, photographier les employés d’une société quelle qu’elle soit est normalement interdit. Dans certaines contrées, ce sont les menottes immédiates. Attention donc ! Lorsque vous voyagez, renseignez-vous sur les us et coutumes en matière de photographie. Certains pays adorent les photographes, d’autres un peu moins. Plus vous serez intime avec les modèles, et plus vous pourrez les prendre en photo sans que cela les gênes.

La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information. Il en est ainsi lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité (droit à l’information, légitimité d’information du public, implication dans un événement, implication directe, illustration d’une manifestation, affaire judiciaire). Il faut dans ce cas précis qu’il y ait adéquation entre l’image et l’article, que les délais de diffusion soient bref suite à un des cas particuliers cités ci-dessus, et que l’événement soit important, cette notion étant toute relative. Il faut également que la photographie soit respectueuse de la dignité humaine mais qu’elle respecte aussi un certain esprit déontologique à savoir qu’elle ait été obtenue de façon « franche » (les magistrats sanctionnent la publication de photos « volées » prise au téléobjectif), que la légende l’accompagnant ne soit pas dévalorisante et que l’article accompagnant cette photo ne dénature pas le cliché lui-même.

Le droit à l’image est aussi amoindri dans le cas d’illustration d’un débat général, d’un sujet historique, lorsque le cliché n’est pas centré sur une personne mais sur un événement d’actualité, donc que la personne est accessoire par rapport à la photographie, ou encore lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause.